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Puis-je installer des GPS dans mes véhicules ?

Introduction

Dans le but d’optimiser les déplacements de ses livreurs, un employeur décide d’analyser leurs parcours et installe pour cela des systèmes GPS dans les véhicules de livraison. Les données sont ensuite récupérées et analysées par les informaticiens de l’entreprise. Les résultats de ces analyses sont transmis à la direction.

Déclencheur

Les collaborateurs reçoivent l’ordre de transférer les installations en fin de journée auprès des informaticiens pour que les données soient collectées. Ils sont surpris de constater que des GPS ont été installés dans leurs véhicules.

Péripétie

La direction est confrontée au mécontentement des livreurs qui s’estiment espionnés par un tel système. Ils ont l’impression qu’ils seront jugés sur leur vitesse de travail et qu’on surveillera leurs pauses, etc.

Résolution

La direction se renseigne plus précisément sur les mesures à respecter lors de l’installation et l’utilisation d’un tel système. Il contacte le conseiller à la protection des données de l’entreprise ou le préposé fédéral/cantonal.

Conclusion

La direction réunit les livreurs pour leur expliquer le but de cette analyse. Elle les informe que cette mesure est temporaire et qu’elle permettra de redéfinir les parcours de livraison pour améliorer les conditions de travail de chacun. On peut surveiller la prestation fournie par le travailleur ; il est en revanche illégal de surveiller le comportement de la personne.

timbre signification

Recommandations

L’objectif visé doit être clair, et la mesure la plus adéquate, nécessaire et la moins intrusive pour l’atteindre doit être choisie. Cette mesure doit faire l’objet d’une communication appropriée. L’employeur devrait informer et consulter les employés ou leurs représentants et si possible obtenir leur accord avant d’introduire des systèmes automatisés pour la collecte et le traitement des données personnelles

Principes de base

LIPAD 38 et 42 ; LPD 4; 12, 13, 14 et 17 ; LTr 6 ; OLT3 26 ; CO 328 et 328b

Principe de la licéité (légalité), bonne foi,  la proportionnalité (adéquation, nécessité de la mesure et mesure la moins intrusive); principe de la transparence de la collecte de données : le but de la collecte doit être reconnaissable ; protection des travailleurs.

Ressources

ATF 130 II 425

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